Présenté par M. Joseph Facal
Ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes
Notes explicatives
Ce projet de loi réaffirme les droits fondamentaux ainsi que les
prérogatives du peuple québécois et de l'État du Québec.
Le projet de loi prévoit entre autres que seul le peuple québécois,
par l'entremise des institutions politiques qui lui appartiennent en
propre, a le droit de statuer sur la nature, l'étendue et les modalités
de l'exercice de son droit à disposer de lui-même et qu'aucun autre
parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs, l'autorité,
la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale.
Le projet de loi affirme également les caractéristiques et les compétences
de l'État du Québec dans divers domaines, notamment en ce qui a trait
au territoire du Québec.
CONSIDÉRANT que le peuple québécois possède des caractéristiques
propres et témoigne d'une continuité historique enracinée dans son
territoire sur lequel il exerce ses droits par l'entremise d'un État
national moderne doté d'un gouvernement, d'une assemblée nationale et
de tribunaux indépendants et impartiaux;
CONSIDÉRANT que l'État du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles
qu'il a enrichies au cours des ans par l'adoption de plusieurs lois
fondamentales et par la création d'institutions démocratiques qui lui
sont propres;
CONSIDÉRANT que le Québec a constamment affirmé son respect des droits
et libertés de la personne ainsi que des droits de la communauté
anglophone et des nations autochtones du Québec;
CONSIDÉRANT que le Québec reconnaît l'apport des Québécoises et des
Québécois de toute origine à son développement;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale est composée de députés élus au
suffrage universel par le peuple québécois et qu'elle tient sa légitimité
de ce peuple dont elle constitue le seul organe législatif qui lui soit
propre;
CONSIDÉRANT qu'il incombe à l'Assemblée nationale, en tant que dépositaire
des droits et des pouvoirs historiques et inaliénables du peuple québécois,
de le défendre contre toute tentative de l'en spolier ou d'y porter
atteinte;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale n'a pas adhéré à la Loi constitutionnelle
de 1982, adoptée malgré son opposition;
CONSIDÉRANT que le Québec fait face à des gestes du gouvernement fédéral,
dont une initiative législative, qui mettent en cause la légitimité,
l'intégrité et le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques
nationales;
CONSIDÉRANT que, devant la situation ainsi créée, il y a lieu de réaffirmer
le principe fondamental en vertu duquel le peuple québécois est libre
d'assumer son propre destin, de déterminer son statut politique et
d'assurer son développement économique, social et culturel;
CONSIDÉRANT que, par le passé, ce principe a trouvé à plusieurs reprises
application, plus particulièrement lors des référendums tenus en 1980,
1992 et 1995;
CONSIDÉRANT qu'il est également nécessaire, à ce moment de l'histoire
du Québec, de réaffirmer les acquis collectifs du peuple québécois,
les responsabilités de l'État du Québec ainsi que les droits et les
prérogatives de l'Assemblée nationale à l'égard de toute question relative
à l'avenir de ce peuple;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DU PEUPLE QUÉBÉCOIS
1. Le peuple québécois peut, en fait et en droit, disposer de
lui-même. Il est titulaire des droits universellement reconnus en vertu
du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer
d'eux-mêmes.
2. Seul le peuple québécois a le droit de choisir le régime
politique et le statut juridique du Québec.
3. Seul le peuple québécois, par l'entremise des institutions
politiques qui lui appartiennent en propre, a le droit de statuer sur
la nature, l'étendue et les modalités de l'exercice de son droit à
disposer de lui-même.
Toute condition ou modalité d'exercice de ce droit, notamment la
consultation du peuple québécois par un référendum, n'a d'effet que si
elle est déterminée suivant le premier alinéa.
4. Lorsque le peuple québécois est consulté par un référendum
tenu en vertu de la Loi sur la consultation populaire, l'option gagnante
est celle qui obtient la majorité des votes déclarés valides, soit
cinquante pour cent de ces votes plus un vote.
CHAPITRE II
DE L'ÉTAT DU QUÉBEC
5. L'État du Québec tient sa légitimité de la volonté du peuple
qui habite son territoire.
Cette volonté s'exprime par l'élection au suffrage universel de députés
à l'Assemblée nationale, à vote égal et au scrutin secret en vertu de
la Loi électorale ou lors de référendums tenus en vertu de la Loi sur
la consultation populaire.
La qualité d'électeur est établie selon les dispositions de la Loi
électorale.
6. L'État du Québec est souverain dans les domaines de compétence
qui sont les siens en vertu des lois et des conventions de nature
constitutionnelle.
Le gouvernement a le devoir de soutenir l'exercice de ces prérogatives
et de défendre en tout temps et partout leur intégrité, y compris sur
la scène internationale.
7. L'État du Québec est libre d'adhérer à tout traité, convention
ou entente internationale qui touche à sa compétence constitutionnelle.
Dans ses domaines de compétence, aucun traité, convention, entente ou
loi ne peut le lier à moins qu'il n'y adhère formellement par la voix
de l'Assemblée nationale ou du gouvernement selon les dispositions de
la loi.
Il peut également, dans ses domaines de compétence, transiger avec des
États étrangers et assurer sa représentation à l'extérieur du Québec.
CHAPITRE III
DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
8. Le territoire du Québec et ses frontières ne peuvent être
modifiés qu'avec le consentement de l'Assemblée nationale et du gouvernement.
Le gouvernement doit veiller au maintien et au respect de l'intégrité
territoriale du Québec.
9. L'État du Québec exerce sur le territoire québécois et au
nom du peuple québécois tous les pouvoirs liés à sa compétence et au
domaine public québécois.
L'État peut aménager, développer et administrer ce territoire et plus
particulièrement en confier l'administration déléguée à des municipalités
ou d'autres entités mandatées par lui, le tout conformément à la loi, y
compris dans le respect des droits des nations autochtones du Québec.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
10. L'État du Québec et l'Assemblée nationale ne sont liés, en
ce qui concerne l'exercice du droit fondamental et inaliénable du peuple
québécois à disposer de lui-même, que par les dispositions de la présente
loi et des autres lois applicables de l'Assemblée nationale.
Aucun autre parlement ou gouvernement ne peut réduire les pouvoirs,
l'autorité, la souveraineté et la légitimité de l'Assemblée nationale.
11. La présente loi entre en vigueur le ...
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Dernière modification : 29 septembre 2010
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