Table des matières
Introduction
1. La position québécoise
1.1 La formule d'amendement et le droit de retrait
1.2 Les droits linguistiques
1.3 Une province comme les autres
2. Analyse des fondements de la position québécoise
2.1 La formule d'amendement et le droit de retrait
2.2 Les droits linguistiques
2.3 Une province comme les autres
Conclusion
Liste des références
Annexe I : Résolution de l'Assemblée Nationale du Québec (1er
décembre 1981)
Annexe II : Les cinq conditions minimales
Bibliographie
Introduction
En 1968, les gouvernements fédéral et provinciaux entreprirent
des discussions dans le but de réformer la Constitution. Ainsi, parmi les sujets
abordés, on note : les droits et libertés, notamment les droits linguistiques
; les institutions nationales ; la répartition des pouvoirs ; les disparités
régionales et le rapatriement de la Constitution avec une formule de modification.
D'autres rencontres eurent ensuite lieu dans les années 1970, sans qu'un
accord
unanime des participants soit présent. À la veille du référendum québécois sur
la souveraineté-association, en mai 1980, le dossier de la réforme constitutionnelle
n'était toujours pas réglé. Ainsi, durant la campagne référendaire, le Premier
ministre du Canada, Pierre Elliot Trudeau, fit la promesse que le fédéralisme
serait renouvelé et que la Constitution
serait modifiée. Ceci fut interprété par les Québécois que le caractère distinct
et les aspirations de leur province seraient pris en compte, advenant la victoire
du camp du « NON », ce qui survint. Quelques mois plus tard, les négociations
pour réformer la Constitution reprennent. Mais, encore une fois, elles
achoppent. C'est ainsi que Pierre Elliot Trudeau tenta de rapatrier unilatéralement
la Constitution, au lieu d'adopter la formule du consentement unanime, qui était
alors le critère déterminant pour la conclusion d'une entente. Cette approche
fut statuée légale par
la Cour suprême, affirmant toutefois qu'elle était incompatible
avec les conventions constitutionnelles. Afin de respecter celles-ci, une conférence
des premiers ministres fut tenue le 2 novembre 1981, pour essayer d'obtenir
un vaste appui des gouvernements aux modalités du rapatriement. Le 5 novembre
1981, toutes les provinces, sauf le Québec, dirigé par le Parti Québécois, signèrent
une entente ayant pour but de régler la question constitutionnelle.
Ceci déboucha finalement sur le rapatriement de la Constitution canadienne, en 1982.
On affirme souvent que le Québec est sorti grand perdant de
cette réforme constitutionnelle. Ainsi, dans quelle mesure cette affirmation
s'avère-t-elle vraie ou fausse ?
Premièrement, j'aborderai la position du Québec par rapport
à l'entente constitutionnelle de 1981. Deuxièmement, en regard des différents
événements s'étant déroulés depuis le rapatriement, j'analyserai si la position
du Québec s'est avéré fondée.
1. La position québécoise
En décembre 1981, l'Assemblée nationale rejeta les propositions
fédérales, par voie de résolution. Elle énonce en même temps les conditions
pour lesquelles le Québec ne pouvait accepter le rapatriement de la Constitution.
Voici donc les principales raisons qui furent évoquées, au
Québec, pour refuser de signer l'entente constitutionnelle de 1981.
1.1 La formule d'amendement et le droit de retrait
La nouvelle formule d'amendement fait en sorte que de nouvelles
modifications à la constitution pourront être imposées au Québec.
En effet, des règles ont été établies pour modifier la constitution.
La règle générale stipule qu'il faut des résolutions adoptées par le Sénat,
la Chambre des communes, ainsi que par au moins les deux tiers des Assemblées
législatives des provinces, représentant au moins cinquante pour cent de la
population canadienne au dernier recensement général. Celle-ci s'applique notamment
lors de modifications à la répartition des pouvoirs et à la Charte des droits
et libertés. Une deuxième énonce que toutes les instances précédemment énumérées
doivent être unanimes sur le sujet. Ceci concerne entre autres la modification
à la formule d'amendement, ainsi qu'à l'usage du français et de l'anglais ailleurs
que dans une seule province. De plus, il existe un droit de retrait permettant
à une province de se soustraire à un amendement qui puisse restreindre ses compétences
législatives. Mais, dans un tel cas, il est prévu qu'elle ne peut recevoir une
juste compensation monétaire, en rapport aux pouvoirs qu'elle conserve, que
si le domaine touché est relié à l'éducation ou à la culture.
Ainsi, selon un député libéral de l'époque, « le Québec aura
sans cesse à choisir entre le respect de ses principes et le portefeuille de
ses contribuables 1 ». C'est pourquoi René Lévesque
désirait obtenir un droit de veto d'application générale ou un droit de retrait
assorti d'une pleine compensation financière dans tous les cas.
1.2 Les droits linguistiques
La nouvelle loi constitutionnelle restreint la compétence exclusive
du Québec en matière linguistique, sans pour autant accorder de véritable réciprocité
ni marquer de progrès pour les minorités francophones des autres provinces.
En effet, selon le Québec, elle heurte certains aspects essentiels de la Charte
de la langue française (loi 101), mettant de nouveau en péril l'équilibre démographique
et la sécurité culturelle du Québec. Ainsi, l'article 23 de la Charte canadienne
des droits et libertés, portant sur le droit à l'instruction dans la langue
de la minorité, a été rédigé de manière à invalider le chapitre 8 de la loi
101 et à élargir l'accès à l'école anglaise au Québec. Le gouvernement fédéral
tente donc de s'immiscer dans les compétences provinciales en matière de langue
d'enseignement. C'est pourquoi le Québec demande de ne pas être soumis à cet
article. De plus, la politique linguistique (articles 16 à 23) a été complètement
exclue des champs d'application de la clause dérogatoire.
1.3 Une province comme les autres
D'après les députés québécois, la constitution rapatriée ne
reconnaît aucunement le caractère et les besoins spécifiques du Québec, qui
est une société nationale distincte, de par sa langue, sa culture et ses institutions.
Aussi, elle ignore le principe même de la dualité canadienne et fait du Québec
une province comme les autres. C'est donc dire qu'elle ne respecte pas l'égalité
entre les deux peuples fondateurs du Canada.
2. Analyse des fondements de la position québécoise
Depuis le rapatriement de la Constitution canadienne, d'importants
événements politiques ont eu lieu au Canada. On n'a qu'à penser à l'Accord du
lac Meech, l'Accord de Charlottetown et au deuxième référendum sur la souveraineté
du Québec. Ainsi, à la lumière de ceux-ci, voyons voir si la position québécoise
de l'époque s'est avérée fondée.
2.1 La formule d'amendement et le droit de retrait
Aujourd'hui, on se rend compte que la procédure d'amendement
de la Constitution canadienne s'avère plutôt inapplicable, ce qui place le Canada
dans une position de statu quo. De plus, ceci fait en sorte qu'après deux décennies
de malentendus constitutionnels entre le Québec et le Canada, rien n'est encore
réglé.
En
juin 1990, l'Accord du lac Meech, un amendement constitutionnel qui faisait
en sorte de combler les 5 conditions minimales pour que le Québec signe la constitution
canadienne (annexe 2) est enterré. À cause de la nature des modifications, l'unanimité
était requise. Mais, les législatures du Manitoba et de Terre-Neuve ne l'ont
pas approuvé. Puis, en 1992, c'est au tour de l'Accord de Charlottetown d'être
rejeté, et ce, malgré qu'il fut approuvé par toutes les provinces et le fédéral.
En effet, on avait cru légitimer cet amendement constitutionnel par la voie
d'un référendum pancanadien, ce qui résulta en un échec. Cet accord reprenait
sensiblement les mêmes éléments que celui du lac Meech, mais étaient dilués
parmi d'autres éléments de la « clause Canada ». Notamment, la portée de la
loi 101 aurait pu se voir diminuée par l'engagement fédéral envers les communautés
minoritaires. Puis, suite aux résultats serrés du référendum sur la souveraineté
de 1995, le gouvernement fédéral adopte, en 1996, une loi concernant les modifications
constitutionnelles. Celle-ci répondait quelque peu à une demande du Québec en
rapport au droit de veto. En effet, elle en accordait au Québec, à l'Ontario,
à la Colombie Britannique, aux provinces de l'Atlantique et aux provinces des
Prairies. Mais, comme cette loi n'est pas enchâssée dans la Constitution, il
n'y a là aucune sécurité à long terme pour le Québec. En effet, elle peut être
abolie par le gouvernement, un amendement constitutionnel pouvant ensuite être
imposé au Québec.
On se rend donc compte que la procédure d'amendement que dénonçait
le Québec eu l'effet inverse sur celui-ci. En effet, au lieu de subir des modifications
constitutionnelles contraires à ses intérêts, le Québec s'est plutôt vu refuser
des modifications par le Canada. Mais, dans un contexte où le gouvernement fédéral
actuel est centralisateur, contrairement à celui des années Mulroney (1984 à
1993), la position du Québec est toujours valable.
Ainsi, en 1997, l'entente sur l'union sociale fut conclue entre
les neuf premiers ministres des provinces anglophones et celui du Canada. Le
Québec y voit une intrusion dans les champs de compétence provinciale. En effet,
selon cette entente, s'il obtient le consentement de six provinces, le fédéral
peut s'entendre avec elles sur des priorités et objectifs nationaux en matière
sociale. C'est ce qui a fait dire à Claude Ryan, ancien chef du Parti Libéral
du Québec :
Six petites provinces représentant à peine 15 pour cent de
la population pourraient imposer leur volonté […] au Québec comme condition
d'accès au financement fédéral 2.
Cette entente favorise donc la centralisation des pouvoirs
à Ottawa. Face à cela, le Québec exigea un droit de retrait avec pleine compensation
financière de tout nouveau programme fédéral en matière sociale, ce qui rejoint
la position adoptée par le Québec en 1981.
2.2 Les droits linguistiques
Depuis 1982, la capacité de l'Assemblée nationale de légiférer
en matière d'enseignement et de langue a été limitée par la Charte des droits
et libertés.
Premièrement, dans le domaine de la langue d'enseignement,
le gouvernement avait inscrit dans la loi 101 une règle appelée « clause Québec
», en vertu de laquelle n'étaient admissibles à l'école publique anglaise (primaire
et secondaire) que les enfants dont l'un ou l'autre des parents avait effectué,
dans une école anglaise du Québec, l'essentiel de ses études primaires. Mais,
le 26 juillet 1984, la Cour suprême invalide cette clause, invoquant l'article
23 de la Charte canadienne des droits et libertés. La crainte du gouvernement
québécois se réalisa donc. En vertu de ce jugement, la « clause Québec » est
devenue la « clause Canada », faisant en sorte que tous les enfants dont l'un
ou l'autre des parents a reçu son instruction primaire, en totalité ou en partie,
dans une école anglaise du Canada peuvent se prévaloir du droit à l'école anglaise
au Québec.
Deuxièmement, dans le domaine de la langue du commerce et des
affaires, la loi 101 stipulait que l'affichage public, la publicité commerciale
et les raisons sociales devaient être rédigés en français seulement. Mais, le
15 décembre 1988, la Cour suprême conclut que l'interdiction de toute autre
langue que le français dans l'affichage public et la publicité commerciale va
à l'encontre de la liberté d'expression garantie dans la Charte canadienne des
droits et libertés.
De
plus, la loi 101 n'est actuellement pas à l'abri d'autres jugements de la Cour
suprême, qui pourrait utiliser la Charte canadienne des droits et libertés pour
l'affaiblir. Son avenir est donc soumis à l'interprétation que la Cour suprême
fera de cette dernière. De plus, il y a de quoi s'inquiéter, quand on sait qu'Alliance
Québec ne semble pas vouloir lâcher prise dans sa quête de gains pour la minorité
anglophone québécoise.
Cependant, à la lumière de ces éléments, il est important de
rappeler que la « clause Canada » et l'affichage bilingue, ayant été modérés
par la nette prédominance du français, ont été acceptés par la majorité des
francophones. Malgré tout, il faut mentionner que la situation du français est
dans une situation toujours précaire, le Québec étant l'unique territoire francophone
en Amérique du Nord.
2.3 Une province comme les autres
Les deux accords vus à la section 2.1 (Meech et Charlottetown)
auraient permis d'enchâsser le caractère distinct de la société québécoise dans
la Constitution canadienne, répondant ainsi à une des revendications importantes
du Québec. Malgré tout, le caractère distinct du Québec était beaucoup plus
encadré dans l'Accord de Charlottetown, d'autres principes étant énoncées, comme
l'égalité des provinces. C'est l'une des raisons qui ont mené le Parti Québécois,
qui n'était plus au pouvoir à cette époque, à prendre position contre l'entente.
En effet, le Parti Québécois affirmait que c'était trop peu pour signer la Constitution.
Pour lui, c'était donc tout ou rien, désirant plutôt la souveraineté.
Puis, vint l'entente de Calgary, survenue en 1997, reconnaissant
le caractère unique de la langue et de la culture québécoise, tout en prônant
l'égalité de toutes les provinces. Mais, ceci ne correspond pas à la définition
de la société distincte telle que vue par le Québec, car on affirme à la fois
qu'il est unique et qu'il ne pourra disposer d'un statut particulier parmi la
fédération canadienne. Ceci n'a donc aucune portée juridique réelle, d'autant
plus que l'entente n'apporte aucune modification à la Constitution.
Ainsi, une clause, enchâssée dans la Constitution, reconnaissant
la société distincte aurait comme principal mérite de conférer une légitimité
aux lois linguistiques québécoises. C'est pourquoi le reste du Canada hésite
tant à faire des concessions sur ce point, craignant que le Québec adopte des
mesures brimant les droits individuels des membres de la minorité linguistique
anglophone et plus spécifiquement de voir le concept de société distincte l'emporter
sur la Charte canadienne des droits et libertés. Ceci permet donc aux droits
individuels de continuer de primer sur les droits collectifs.
Conclusion
La position adoptée par le Québec, aux lendemains des discussions
ayant mené à l'adoption de la loi constitutionnelle de 1982, est encore en bonne
partie défendable dans le contexte actuel. Premièrement, en ce qui a trait à
la formule d'amendement et au droit de retrait, le Québec est toujours à la
merci des décisions des autres provinces et du gouvernement fédéral, car il
ne peut obtenir une compensation pour tous les éléments faisant intrusion dans
ses champs de compétence, que ce soit suite à un amendement constitutionnel
ou encore à l'adoption d'un nouveau programme fédéral. Deuxièmement, différents
jugements menés par la Cour suprême ont confirmé les craintes du Québec concernant
la restriction de sa compétence en matière linguistique, la Charte canadienne
des droits et libertés ayant été invoquée en quelques occasions pour invalider
certains éléments de la loi 101. Troisièmement, après 20 ans de discussions,
le caractère distinct du Québec ne fait toujours pas parti intégrante de la
Constitution, ce qui aurait eu pour effet de légitimer son point de vue, principalement
sur la question linguistique.
Suite à cela, on est en mesure de se demander si la Loi constitutionnelle
de 1982 a vraiment été aussi catastrophique que ce que prévoyaient les autorités
politiques québécoises de l'époque. En effet, présentement, on remarque que
la population québécoise partage bon nombre des visées de la Charte canadienne
des droits et libertés. Cependant, le problème vient plutôt du fait que celle-ci
fut enchâssée dans la Constitution, réduisant les pouvoirs du Québec, et ce,
sans qu'il ait approuvé une telle démarche. De plus, dans le contexte actuel
et futur où la spécificité québécoise est dans un état précaire, il est impératif
que le Québec puisse contrôler entièrement les domaines étant de sa juridiction,
notamment en ce qui a trait à la langue.
Donc, il sera intéressant de voir la voie qu'optera le peuple
québécois dans les années futures, c'est-à-dire s'il continuera de penser que
certains de ses intérêts sont bien représentés par le gouvernement fédéral ou
encore s'il optera pour la souveraineté, étant ainsi entièrement responsable
de son développement.
Liste des références
1 BÉLANGER,
Claude. (Page consultée le 13 décembre 2003). Message du premier ministre du
Québec à l'occasion de la proclamation de la Loi constitutionnelle de 1982»
le 16 avril 1982 [En ligne]
Adresse URL : http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/docs/1982/15.htm
2 YOUNG, Huguette. (Page
consultée le 13 décembre 2003). L'entente sur l'union sociale constitue un «
net progrès », dit le ministre Dion [En ligne]
Adresse URL : http://www.vigile.net/996/dionryan.html
Annexe I
Résolution de l'Assemblée Nationale du Québec (1er décembre 1981)
L'Assemblée nationale du Québec,
rappelant le droit du peuple québécois à disposer de lui-même,
et exerçant son droit historique à être partie prenante et à consentir à tout
changement dans la constitution du Canada qui pourrait affecter les droits et
les pouvoirs du Québec,
déclare qu'elle ne peut accepter le projet de rapatriement de la constitution
sauf si celui-ci rencontre les conditions suivantes :
1. On devra reconnaître que les deux peuples qui ont fondé le Canada sont foncièrement
égaux et que le Québec forme à l'intérieur de l'ensemble fédéral canadien une
société distincte par la langue, la culture, les institutions et qui possède
tous les attributs d'une communauté nationale distincte;
2. Le mode d'amendement de la constitution
a) ou bien devra maintenir au Québec son droit de veto,
b) ou bien sera celui qui a été convenu dans l'Accord constitutionnel signé
par le Québec le 16 avril 1981 et confirmant le droit du Québec de ne pas être
assujetti à une modification qui diminuerait ses pouvoirs ou ses droits et de
recevoir, le cas échéant, une compensation raisonnable et obligatoire;
3. Étant donné l'existence de la Charte québécoise des droits et libertés de
la personne, la charte des droits inscrite dans la constitution canadienne ne
devra inclure que :
a) les droits démocratiques;
b) l'usage du français et de l'anglais dans les institutions et les services
du gouvernement fédéral;
c) l'égalité entre les hommes et les femmes, pourvu que l'Assemblée nationale
conserve le pouvoir de faire prévaloir ses lois dans les domaines de sa compétence;
d) les libertés fondamentales, pourvu que l'Assemblée nationale conserve le
pouvoir de faire prévaloir ses lois dans les domaines de sa compétence;
e) les garanties quant à l'enseignement dans la langue des minorités anglaise
ou française, pourvu que le Québec reste libre d'y adhérer volontairement, puisque
sa compétence exclusive en cette matière doit demeurer totale et inaliénable
et que la situation de sa minorité est déjà la plus privilégiée au Canada;
4. On donnera suite aux dispositions déjà prévues dans le projet du gouvernement
fédéral concernant le droit des provinces à la péréquation et à un meilleur
contrôle de leurs richesses naturelles.
Source : BÉLANGER, Claude. (Page consultée le 13 décembre 2003). Quebec History
[En ligne]
Adresse URL : http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/docs/patriate/7f.htm
Annexe II
Les cinq conditions minimales
Le 9 mai 1986, Gil Rémillard, ministre des Affaires intergouvernementales
propose cinq conditions préalables à l'adhésion du Québec à la réforme de 1982
:
1. La reconnaissance du Québec comme société distincte.
2. Des compétences accrues en matière de sélection et d'intégration des immigrants.
3. La participation du Québec à la nomination des juges québécois de la Cour
suprême.
4. La restriction du pouvoir fédéral de dépenser.
5. La reconnaissance au Québec d'un droit de veto sur la réforme de la Constitution.
Source : CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LE CANADA. (Page consultée
le 13 décembre 2003). Chronologie de l'Accord du lac Meech [En ligne]
Adresse URL : http://www.cric.ca/fr_html/guide/meech/meech.html
Bibliographie
BÉLANGER, Claude. (Page consultée le 13 décembre 2003). Quebec
History [En ligne]
Adresse URL : http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/
CENTRE DE RECHERCHE ET D'INFORMATION SUR LE CANADA. (Page consultée le 13 décembre
2003). Chronologie de l'Accord du lac Meech [En ligne]
Adresse URL : http://www.cric.ca/fr_html/guide/meech/meech.html
COMMISSION BÉLANGER-CAMPEAU. (Page consultée le 13 décembre 2003). Rapport de
la Commission nationale sur l'avenir du Québec [En ligne]
Adresse URL : http://www.uni.ca/belangercampeau.html
DAVID, Michel. (Page consultée le 13 décembre 2003). Vingt ans plus tard… [En
ligne]
Adresse URL : http://www.vigile.net/ds-federation/docs/02-4-13-david-1982.html
DESCÔTEAUX, Bernard. (Page consultée le 13 décembre 2003). Une province comme
les autres ? [En ligne]
Adresse URL : http://www.vigile.net/ds-federation/docs/02-4-13-descoteaux-1982.html
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Adresse URL : http://www.cam.org/~ipso/doc/souv.html
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dérogatoire de la Charte (BP194f) [En ligne]
Adresse URL : http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/bp194-f.htm
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Adresse URL : http://www.vigile.net/canadaquebec/morinjy2.html
PARTI QUÉBÉCOIS. (Page consultée le 13 décembre 2003). Le projet souverainiste
du gouvernement du Parti Québécois [En ligne]
Adresse URL : http://membres.lycos.fr/independance/partiquebecois/projet_historique.html
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE. (Page consultée le 13 décembre 2003).
Office québécois de la langue française [En ligne]
Adresse URL : http://www.olf.gouv.qc.ca
ROSS HURLEY, James. (Page consultée le 13 décembre 2003). Le débat constitutionnel
de Meech à Charlottetown [En ligne]
Adresse URL : http://www.pco-bcp.gc.ca
TREMBLAY, Manon et al, Le parlementarisme canadien, Québec, Les Presses de l'Université
Laval, 2000, 461 pages.
UNI.CA. (Page consultée le 13 décembre 2003). La déclaration de Calgary [En
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Adresse URL : http://www.uni.ca/calgary_f.html
VENNE, Michel. (Page consultée le 13 décembre 2003). Une entente trop mauvaise
pour durer, selon C.D. Howe [En ligne]
Adresse URL : http://www.vigile.net/fedprov/vennecdhowe.html
YOUNG, Huguette. (Page consultée le 13 décembre 2003). L'entente sur l'union
sociale constitue un « net progrès », dit le ministre Dion [En ligne]
Adresse URL : http://www.vigile.net/996/dionryan.html
Jean-François Gauvin
Réalisé dans le cadre du cours
« Politique canadienne et québécoise » (POL 101)
Université de Sherbrooke
15 décembre 2003
Dernière modification : 29 mai 2004
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