Projet de loi sur la souveraineté du Québec |
Texte intégral du projet de loi présenté le 7 septembre 1995 à l'Assemblée nationale par le premier ministre Jacques Parizeau. Ce projet de loi serait adopté advenant un vote majoritaire pour le OUI au référendum.
De l'autodétermination 1. L'Assemblée nationale est autorisée, dans le cadre de la présente loi, à proclamer la souveraineté du Québec. Cette proclamation doit être précédée d'une offre formelle de partenariat économique et politique avec le Canada. De la souveraineté 2. À la date fixée dans la proclamation de l'Assemblée nationale, la déclaration de souveraineté inscrite au préambule prend effet et le Québec devient un pays souverain; il acquiert le pouvoir exclusif d'adopter toutes ses lois, de prélever tous ses impôts et de conclure ses traités. Du traité de partenariat 3. Le gouvernement est tenu de proposer au gouvernement du Canada la conclusion d'un traité de partenariat économique et politique sur la base de l'entente tripartite du 12 juin 1995 reproduite en annexe. Ce traité doit, avant d'être ratifié, être approuvé par l'Assemblée nationale. 4. Est établi un comité d'orientation et de surveillance des négociations relatives au traité de partenariat, formé de personnalités indépendantes nommées par le gouvernement conformément à l'entente tripartite. 5. Le gouvernement doit favoriser l'établissement dans la région de l'Outaouais du siège des institutions créées par le traité de partenariat. Nouvelle constitution 6. Un projet de nouvelle constitution sera élaboré par une commission constituante établie conformément aux prescriptions de l'Assemblée nationale. Cette commission, composée du nombre égal d'hommes et de femmes, sera formée d'une majorité de non-parlementaires et comprendra des Québécois d'origines et de milieux divers. Les travaux de cette commission doivent être organisés de manière à favoriser la plus grande participation possible des citoyens dans toutes les régions du Québec, y compris, au besoin, par la création de sous-commissions régionales. Le projet de la commission est déposé à l'Assemblée nationale qui en approuve la teneur définitive. Ce projet est ensuite soumis à la consultation populaire et devient, après son approbation, la loi fondamentale du Québec. 7. La nouvelle constitution précisera que le Québec est un pays de langue française et fera obligation au gouvernement d'assurer la protection et le développement de la culture québécoise. 8. La nouvelle constitution affirmera la primauté de la régie de droit et comportera une charge des droits et des libertés de la personne. Elle affirmera également que les citoyens ont des responsabilités les uns envers les autres. La nouvelle constitution garantira à la communauté anglophone la préservation de son identité et de ses institutions. Elle reconnaîtra également aux nations autochtones le droit de se gouverner sur des terres leur appartenant en propre et de participer au développement du Québec; en outre, les droits constitutionnels existants des nations autochtones y seront reconnus. Cette garantie et cette reconnaissance devront s'exercer dans le respecter l'intégrité du territoire québécois. Des représentants de la communauté anglophone et de chacune des nations autochtones doivent être invités par la commission constituante à participer à ses travaux pour ce qui est de la définition de leurs droits. Ceux-ci ne pourront être modifiés que suivant des modalités particulières. 9. La nouvelle constitution affirmera le principe de la décentralisation. Des pouvoirs spécifiques et des ressources fiscales et financières correspondantes seront attribués par la loi aux autorités locales et régionales. Territoire 10. Le Québec conserve les frontières qui sont les siennes au sein de la fédération canadienne à la date de son accession à la souveraineté. Il exerce ses compétences sur son territoire terrestre, aérien et maritime, de même que sur les espaces adjacents à ses côtes, conformément aux règles du droit international. Citoyenneté 11. Acquiert la citoyenneté québécoise toute personne qui a la citoyenneté canadienne et qui est domiciliée au Québec à la date de l'accession à la souveraineté. Acquiert également la citoyenneté québécoise toute personne qui est née au Québec, est domiciliée à l'extérieur du Québec à la date de l'accession à la souveraineté et réclame la citoyenneté québécoise. Dans les deux ans qui suivent la date de l'accession à la souveraineté, toute personne ayant la citoyenneté canadienne qui vient s'établir au Québec ou qui, sans être domiciliée au Québec, y a établi des liens manifestes peut réclamer la citoyenneté québécoise. 12. La citoyenneté québécoise peut être obtenue, après l'accession à la souveraineté, dans le cas et aux conditions prévus par la loi. Celle-ci doit notamment prévoir que la citoyenneté québécoise est attribuée à toute personne qui est née au Québec ou qui est née à l'étranger d'un père ou d'une mère ayant la citoyenneté québécoise. 13. La citoyenneté québécoise peut être cumulée avec celle du Canada et de tout autre pays. Monnaie 14. La monnaie qui a cours légal au Québec demeure le dollar canadien. Traités, organisations et alliances internationales 15. Conformément aux règles du droit international, le Québec assume les obligations et jouit des droits énoncés dans les traités, conventions ou ententes internationales pertinents, auxquels le Canada ou le Québec est partie à la date de l'accession à la souveraineté, notamment ceux de l'Accord de libre-échange nord-américain. 16. Le gouvernement est autorisé à demander l'admission du Québec à l'Organisation des Nations unies et à ses institutions spécialisées. Il prend également les mesures nécessaires pour assurer la participation du Québec à l'Organisation mondiale du commerce, à l'Organisation des États américains, à l'Organisation de coopération et de développement économiques, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à la Francophonie, au Commonwealth et à d'autres organisations et conférences internationales. 17. Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le Québec continue de participer aux alliances de défense dont le Canada est membre. Cette participation doit cependant être compatible avec la volonté du Québec d'accorder la priorité au maintien de la paix dans le monde sous l'égide de lOrganisation des Nations unies. Continuité des lois, des pensions, des prestations, des permis, des contrats et des tribunaux 18. Les lois du Parlement du Canada et les règlements qui en découlent, applicables au Québec à la date de l'accession à la souveraineté, sont réputés être des lois et des règlements du Québec. Les dispositions de ces lois et de ces règlements sont maintenues en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, remplacées ou abrogées. 19. Le gouvernement assure la continuité des programmes d'assurance-chômage et de prestations fiscales pour enfants ainsi que le versement des autres prestations effectué par le gouvernement du Canada aux personnes physiques domiciliées au Québec à la date de l'accession à la souveraineté. Les pensions et suppléments payables aux personnes âgées et aux anciens combattants continuent d'être payés par le gouvernement du Québec suivant les mêmes barèmes et conditions. 20. Les permis, licences et autres autorisations qui ont été délivrés avant le 30 octobre 1995 en vertu d'une loi du Parlement du Canada et qui sont en vigueur au Québec à la date de l'accession à la souveraineté sont maintenus. Ceux qui seront délivrés ou renouvelés le 30 octobre 1995 ou postérieurement seront également maintenus, à moins qu'ils ne soient dénoncés par le gouvernement dans le mois qui suit l'accession à la souveraineté. Les permis, licences et autres autorisations ainsi maintenus pourront être renouvelés conformément à la loi. 21. Les ententes et les contrats qui ont été conclus avant le 30 octobre 1995 par le gouvernement du Canada ou ses agences et organismes et qui sont en vigueur au Québec à la date de l'accession à la souveraineté sont maintenus en substituant, s'il y a lieu, le gouvernement du Québec à la partie canadienne. Ceux qui seront conclus le 30 octobre 1995 ou postérieurement seront également maintenus en substituant, s'il y a lieu, le gouvernement du Québec à la partie canadienne, à moins qu'ils ne soient dénoncés par le gouvernement dans le mois qui suit l'accession à la souveraineté. 22. Les tribunaux judiciaires continuent d'exister après la date de l'accession à la souveraineté. Les causes en instance peuvent être poursuivies jusqu'à jugement. Toutefois, la loi peut prévoir le transfert de causes pendantes en Cour fédérale ou en Cour suprême à la juridiction québécoise qu'elle détermine. La Cour d'appel devient le tribunal de dernière instance jusqu'à l'Institution d'une Cour suprême par la nouvelle constitution, à moins que la loi n'y pourvoie autrement. Les juges nommés par le gouvernement du Canada avant le 30 octobre 1995 et qui sont en poste à la date de l'accession à la souveraineté sont confirmés dans leurs fonctions et conservent leur compétence. Ceux de la Cour fédérale et de la Cour suprême venant du Barreau du Québec deviennent, s'il en expriment le désir, respectivement juges de la Cour supérieure et de la Cour d'appel. Fonctionnaires et employés fédéraux 23. Le gouvernement peut, en respectant les conditions prévues par la loi, nommer le personnel nécessaire et prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter l'application des lois canadiennes qui continuent de s'appliquer au Québec en vertu de l'article 18. Les sommes requises pour l'application de ces lois sont prises sur le fonds consolidé du revenu. Le gouvernement s'assure que les fonctionnaires et autres employés du gouvernement du Canada ou de ses agences et organismes qui ont été nommés avant le 30 octobre 1995 et qui sont domiciliés au Québec à la date de l'accession à la souveraineté puissent devenir des fonctionnaires ou employés du gouvernement du Québec s'ils en expriment le désir. Le gouvernement peut, à cette fin, conclure avec toute association d'employés ou toute autre personne des ententes pouvant faciliter ce transfert. Le gouvernement peut également mettre sur pied un programme de mise à la retraite volontaire; il donne suite à tout arrangement de retraite ou de départ volontaire dont bénéficiait une personne transférée. Constitution transitoire 24. Le Parlement du Québec peut adopter le texte d'une constitution transitoire qui sera en vigueur à compter de la date de l'accession à la souveraineté jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution du Québec. Cette constitution transitoire doit assurer la continuité des institutions démocratiques du Québec et des droits constitutionnels qui sont en vigueur à la date de l'accession à la souveraineté, notamment ceux qui concernent les droits et libertés de la personne, la communauté anglophone, l'accès aux écoles de langue anglaise et les nations autochtones. Jusqu'à ce que cette constitution transitoire entre en vigueur, les lois, règles et conventions qui régissent la constitution interne du Québec restent en vigueur. Autres accords 25. Outre le traité de partenariat, le gouvernement est autorisé à conclure avec le gouvernement du Canada tout accord susceptible de faciliter l'application de la présente loi, notamment en ce qui touche le partage équitable de l'actif et du passif du gouvernement du Canada. Entrée en vigueur 26. Les négociations relatives à la conclusion du traité de partenariat ne doivent pas dépasser le 30 octobre 1996, à moins que l'Assemblée nationale n'en décide autrement. La proclamation de la souveraineté peut être faite dès que le traité de partenariat aura été approuvé par l'Assemblée nationale ou dès que cette dernière aura constaté, après avoir demandé l'avis du comité d'orientation et de surveillance des négociations, que celles-ci sont infructueuses. 27. La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
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